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ART. 3
N° 463
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 avril 2009

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES OUTRE-MER - (n° 1579)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 463

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 3

À la fin de la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« pour ce dernier régime »

les mots :

« pour l’un ou l’autre de ces régimes ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à harmoniser les règles prévues lorsque le contribuable peut opter entre plusieurs régimes d’exonération en matière de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties.

L’article 2 prévoit en effet que lorsqu’au premier janvier 2009, le contribuable est exonéré de taxe professionnelle en vertu d’une autre disposition, mais remplit les conditions pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 2, il doit opter pour cet abattement dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la loi. A défaut d’option, il pourra, à l’issue de la période d’exonération, bénéficier de l’abattement pour la durée restant à courir.

Le présent amendement a pour objet de transposer ces dispositions à l’article 3, c’est-à-dire à la taxe foncière sur les propriétés bâties.