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ART. PREMIER A
N° 10
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 avril 2009

MODIFICATION DE L'ORDONNANCE N° 58-1100 - (n° 1602)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 10

présenté par

M. Warsmann, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE PREMIER A

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« fixé par le règlement de chaque assemblée »,

les mots :

« de cinq jours francs ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d’éviter toute censure éventuelle de la disposition relative à la consultation du Conseil d’État sur les propositions de loi pour incompétence négative du législateur, et dans un souci de rendre la disposition le plus rapidement applicable, il est proposé de préciser le délai dans lequel l’auteur d’une proposition de loi pourra manifester son éventuelle opposition à ce que l’avis du Conseil d’État soit recueilli. Ce délai serait de cinq jours francs à compter de l’information par le Président de l’assemblée concernée qu’il a l’intention de saisir le Conseil d’État de la proposition de loi.