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ART. 2
N° 5
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 avril 2009

DIFFUSION ET PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET
(Nouvelle lecture) - (n° 1626)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 5

présenté par

M. Brard, Mme Billard
et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine

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ARTICLE 2

À l’alinéa 83, substituer aux mots :

« , après une procédure contradictoire, »,

les mots :

« saisir les juridictions judiciaires qui pourront ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Toute mesure de privation ou de restriction des libertés individuelles est une compétence exclusive de l’autorité judiciaire qui se prononce après une procédure contradictoire permettant à l’accusé-e de se défendre des accusations qui sont portées contre lui/elle. Ce principe a été maintes fois rappelé, tant par le Conseil Constitutionnel que par les institutions européennes, et encore récemment par l’adoption, en commission ITRE, de l’amendement n°46 reprenant l’amendement 138 de M. Bono. La commission de protection des droits n’étant pas une juridiction, elle n’a pas à prononcer de sanction.