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ART. 2
N° 60
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 avril 2009

DIFFUSION ET PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET
(Nouvelle lecture) - (n° 1626)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 60

présenté par

Mme Billard, M. Brard
et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine

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ARTICLE 2

À l’alinéa 61, après le mot :

« électroniques »,

insérer les mots :

« , sous contrôle de l’autorité judiciaire, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lors de l’examen de la constitutionnalité de la loi Informatique et Libertés en 2004, le Conseil Constitutionnel avait subordonné la possibilité pour les sociétés d’auteurs, dans le cadre de la lutte contre le téléchargement, de traiter des fichiers d’infraction, à la garantie que « les données ainsi recueillies ne pourront, en vertu de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, acquérir un caractère nominatif que dans le cadre d'une procédure judiciaire ».

En permettant à l'HADOPI de demander l'identification des personnes liées à une adresse IP collectée par les sociétés d'auteurs en dehors de toute intervention de l'autorité judiciaire, le projet de loi est contraire à la décision du Conseil constitutionnel en ce qu'il supprime la garantie principale ayant justifié la déclaration de constitutionnalité de l'article 9 de la loi informatique et libertés, à savoir l'intervention de l'autorité judiciaire, que cet amendement se propose de réintroduire.