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ART. 2
N° 73
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 avril 2009

DIFFUSION ET PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET
(Nouvelle lecture) - (n° 1626)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 73

présenté par

M. Martin-Lalande, M. Dionis du Séjour et M. Suguenot

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ARTICLE 2

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 84 :

« 1° À compter du 1er janvier 2011, sous réserve que la sanction prévue au 1° A ne s’avère pas suffisante pour faire cesser les manquements constatés, la suspension… (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement précédent avait pour objectif d’instaurer une nouvelle sanction: l’amende. Le présent amendement concerne l’autre sanction: la suspension. Il propose que la suspension soit maintenue à certaines conditions:

1. Sa mise en œuvre n’interviendra qu’à partir du 1er janvier 2011.

– Ce calendrier prend en compte le fait que la suspension ne serait de toute façon techniquement applicable qu’après environ un an d’investissements dans les réseaux et les services. Pendant cette période d’investissements échelonnés, il y aurait de grandes inégalités entre les internautes puisque certains pourraient techniquement être sanctionnés et d’autres ne seraient pas techniquement sanctionnables.

– Par ailleurs, le délai laissé aux FAI pour investir de l’ordre de 70 millions d’euros (selon le CGTI) dans l’adaptation des réseaux et des services pour la restriction sélective d’accès permettra d’investir plus efficacement. En effet, d’ici 2 à 3 ans, les opérateurs vont avoir à investir pour le nouveau mode de gestion des paquets sur le réseau internet (la gestion différenciée des paquets en fonction du niveau de qualité de service). Cet investissement pourra servir pour la suspension sélective de l’accès à internet. Au contraire, si les FAI devaient mettre en oeuvre dès maintenant les moyens d’une suspension sélective, ils devraient investir de manière spécifique de l’ordre de 70 millions d’euros dans l’adaptation des réseaux et des services pour ce seul objectif.

– De plus, le délai jusqu’au 1er janvier 2011 permettra de s’assurer de la compatibilité de la suspension avec les règles européennes actuellement en cours de redéfinition.

– Enfin, l’instauration de l’amende permet de disposer immédiatement d’une sanction jusqu’à l’éventuelle mise en oeuvre de la suspension au 1er janvier 2011.

La mise en oeuvre de la suspension n’interviendra que dans les cas où l’amende ne s’avère pas suffisante pour faire cesser les manquements constatés. Ce dispositif permet de ne passer à l’éventuelle application complémentaire du système le plus privatif de liberté – la suspension – que dans les cas les plus graves. Il offre ainsi à l’autorité compétente les moyens de proportionner la sanction de manière plus juste.