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ART. 2
N° 86
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2009

DIFFUSION ET PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET
(Nouvelle lecture) - (n° 1626)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 86

présenté par

M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus,
M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 2

I. – Supprimer les alinéas 65 et 66.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 67, insérer la référence :

« Art. L. 331-21-1 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les offres sont, par définition, libres dans une économie de marché, seul le pouvoir judiciaire est apte à se prononcer sur leur caractère légal ou non. Une autorité administrative ne peut se voir confier un pouvoir de labellisation d’offres commerciales. Elle doit plutôt mettre en place les conditions dans lesquelles les utilisateurs sont amenés à connaître la légalité des œuvres.

Par ailleurs, le texte ne définit pas ce qu’est une offre commerciale, ni à qui le label va être attribué : est-ce à la société qui propose les offres ou aux services de communication au public en ligne ? Et si plusieurs offres sont proposées sur un même site, ou par différentes sociétés sur un même site à qui/ à quoi va être apposé ce label ?

En outre, et par expérience, la question de la pertinence et de lisibilité pour les utilisateurs de l’apposition d’un label se pose sérieusement.

De même, certains ayants droit exploitent des services de communication au public en ligne. A ce titre, l’octroi ou non d’un label à des sites concurrents donnant un avantage concurrentiel créerait, de fait, un conflit d’intérêt. Un tel dispositif serait également discriminant pour les sites étrangers dont les offres ne seraient pas soumises aux éventuels « critères » de labellisation, bien qu’accessibles par les internautes français. Il est impératif de garder à l’esprit qu’Internet est, par essence, un réseau mondial.