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ART. 2
N° 99
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2009

DIFFUSION ET PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET
(Nouvelle lecture) - (n° 1626)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 99

présenté par

M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus,
M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 86, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes morales ne peuvent faire l’objet que de la sanction mentionnée au 2° du présent article. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’exposé des motifs du présent projet de loi précise que la « sanction alternative sous la forme d'une injonction délivrée à l'abonné de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement » mentionnée au 2° du nouvel article L.331-25 […] « est plus particulièrement destinée aux entreprises et aux personnes morales en général, pour lesquelles la suspension de l'accès à internet pourrait revêtir des conséquences disproportionnées. » Le rapporteur du projet de loi affirme, quant à lui, que cette sanction s’adresse aux personnes morales du fait du « souci légitime de ne pas exposer les entreprises et les personnes morales à une privation de leur utilisation d’internet, aux conséquences économiques potentiellement considérables ».

Néanmoins, aucune précision de ce type n’apparaît dans le texte de loi. Par conséquent, cet amendement écrit explicitement que les personnes morales ne pourront avoir leur accès internet suspendu et ne pourront, à titre d’éventuelle sanction, ne faire l’objet que d’une injonction.