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ART. 2
N° 108
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2009

DIFFUSION ET PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET
(Nouvelle lecture) - (n° 1626)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 108

présenté par

M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus,
M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 101, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les critères et modalités selon lesquels la commission de protection des droits sera amenée à proposer une transaction. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi est très flou et ne précise pas sur quelles bases la commission privilégiera la transaction à la procédure de sanction prévue au nouvel article L. 331-25. Il est donc important, afin que cette décision ne soit arbitraire, que des critères précis soient fixés après avis de la Cnil.