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ART. 2
N° 109
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2009

DIFFUSION ET PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET
(Nouvelle lecture) - (n° 1626)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 109

présenté par

M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus,
M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 2

Substituer aux alinéas 102 à 104 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 331-28. – La suspension de l’accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 s’applique uniquement à l’accès à des services de communication au public en ligne et de communications électroniques. Lorsque ce service d’accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services.

« Les contrats portant sur des offres composites mentionnent les parts respectives des différents services dans le prix de l’abonnement. La suspension de l’accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 suspend le versement de la part du prix y afférent pendant la durée de la sanction. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement rétabli le texte tel qu’il a été adopté par l’Assemblée Nationale en 1ere lecture.

Selon le présent projet de loi, les abonnés qui verront leur connexion internet suspendue devront continuer à payer leur abonnement ou alors prendre en charge les frais de résiliation. C’est donc une double peine qui s’applique : la coupure de l’accès internet et le paiement, comme une sorte d’amende, d’un service qui n’est plus rendu. Par ailleurs, les internautes sanctionnés ne pourront souscrire un nouvel abonnement auprès d’un autre fournisseur de service pendant la période de suspension (articles L.331-25 et L.331-26).

Rien ne justifie que les abonnés sanctionnés continuent à payer leur abonnement aux fournisseurs d’accès qui ne fourniront plus aucune prestation internet.

Cet amendement a donc pour objet la suppression de cette peine pécuniaire.