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ART. 2
N° 110
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2009

DIFFUSION ET PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET
(Nouvelle lecture) - (n° 1626)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 110

présenté par

M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus,
M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 2

Substituer aux alinéas 102 et 103 l’alinéa suivant :

« Les abonnés dont l’accès a été suspendu en application des articles L. 331-25 ou L. 331-26 sont dégagés de l’obligation de verser le prix de leur abonnement au fournisseur du service et peuvent résilier sans frais leur abonnement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Selon le présent projet de loi, les abonnés qui verront leur connexion internet suspendue devront continuer à payer leur abonnement ou alors prendre en charge les frais de résiliation. C’est donc une double peine qui s’applique : la coupure de l’accès internet et le paiement, comme une sorte d’amende, d’un service qui n’est plus rendu. Par ailleurs, les internautes sanctionnés ne pourront souscrire un nouvel abonnement auprès d’un autre fournisseur de service pendant la période de suspension (articles L.331-25 et L.331-26).

Rien ne justifie que les abonnés sanctionnés continuent à payer leur abonnement aux fournisseurs d’accès qui ne fourniront plus aucune prestation internet.

Cet amendement a donc pour objet la suppression de cette peine pécuniaire et précise que l’abonné peut résilier sans frais son abonnement ou arrêter de verser le prix de son abonnement internet.