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ART. 2
N° 112
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2009

DIFFUSION ET PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET
(Nouvelle lecture) - (n° 1626)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 112

présenté par

M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus,
M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 2

Supprimer la dernière phase de l’alinéa 102.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La seconde phrase de l’alinéa 102 de cet article précise que « « l’article L. 121-84 du code de la consommation n’est pas applicable au cours de la période de suspension ».

L’article L. 121-84 du code de la consommation dispose que «  tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification. »

Ainsi, le projet de loi en excluant l’application de cet article du code de la consommation prive de droits les consommateurs : celui d’être informé de la suspension de son abonnement au moins un mois avant son entrée en vigueur et surtout l’obligation pour le fournisseur d’accès d’indiquer à l’abonné qu’il peut résilier son contrat sans pénalité et sans droit à dédommagement jusque dans un délai de quatre mois après l’entrée en vigueur de la suspension.

Cette privation de droits reconnus aux consommateurs est inadmissible et disproportionnée. Cet amendement rétablit légitimement l’application de l’article L.121-84 du code de la consommation.