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ART. 2
N° 121
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2009

DIFFUSION ET PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET
(Nouvelle lecture) - (n° 1626)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 121

présenté par

M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus,
M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 2

I. – Après l’alinéa 125, insérer l’alinéa suivant :

« Les données enregistrées sont automatiquement effacées à la fin de la procédure liant l’abonné et la Haute autorité. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 127, supprimer les mots :

« et leur durée de conservation ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent projet de loi prévoit la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel qui permettra la mise en œuvre des mécanismes d'avertissement, de transaction et de sanction. Ce traitement permettra notamment de répertorier les personnes faisant l’objet d’une suspension de leur accès internet, ce qui les empêchera de conclure tout nouveau contrat avec un fournisseur d’accès.

La durée de conservation de telles données personnelles ne doit pas excéder la période pendant laquelle l’abonné fait l’objet d’une mesure de la part de la HADOPI. Laisser à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer le délai de conservation n’est pas satisfaisant, d’autant plus que le délai suggéré (trois ans selon le rapporteur de la commission des lois) est excessif.

Il est nécessaire de rappeler les prescriptions de la LOI n°161878-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui soumet la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel au respect notamment des conditions suivantes :

« 4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ;

5° Elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. »

Par conséquent, cet amendement prévoit que les données personnelles seront détruites dès la fin de la procédure liant un abonné à la HADOPI. Si tel n’était pas le cas, des personnes se verront interdire la conclusion d’un nouveau contrat avec un fournisseur de service alors même qu’elles ne feront plus l’objet d’aucune mesure de la part de la HADOPI.