Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 2
N° 152
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2009

DIFFUSION ET PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET
(Nouvelle lecture) - (n° 1626)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 152

présenté par

M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus,
M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE 2

Après l’alinéa 77, insérer les trois alinéas suivants :

« II. – Sont ainsi amnistiées les contraventions dressées en vertu des articles R. 335-3 et R. 335-4 lorsqu’elles ont été commises avant l’entrée en vigueur de la loi n°  du              favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.

« III. – Sont également amnistiés les faits délictueux et les condamnations qui auraient été prononcées en application de l’article L. 335-4 pour des téléchargements d’œuvres protégées par le biais du réseau internet, lorsqu’ils ont été commis avant l’entrée en vigueur de la loi n°             du                  précitée.

« IV. – Cette amnistie est limitée aux seuls utilisateurs de logiciels permettant le téléchargement et non à ceux ayant participé à leur conception. Elle ne s’applique pas non plus à ceux qui se livrent à un usage commercial ou au trafic d’images pédophiles ou à l’effraction et au vol de données. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction du projet de loi à l’issue du vote de l’Assemblée nationale en 1ere lecture après un vote favorable des députés de l’ensemble des groupes parlementaires. Ces dispositions ont été supprimées en commission des lois dans une démarche de durcissement du texte.

Le vote du présent projet de loi conduira à la coexistence de deux délits pour un même acte qu’est le téléchargement illégal (contrefaçon et manquement dans la surveillance de sa connexion internet) avec des peines différentes. Et ce seront les société de perception et de répartition des droits qui auront la capacité exorbitante, notée par la CNIL, de qualifier eux-mêmes les faits.

Cet amendement permet la jonction entre le présent projet de loi et la loi dite « DADVSI » ; ceux ayant simplement téléchargé illégalement des œuvres protégées par des droits d’auteur sans fin commerciale devraient relever du présent projet de loi et non du délit de contrefaçon, c’est pourquoi une amnistie est proposée.