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ART. 2
N° 161
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2009

DIFFUSION ET PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET
(Nouvelle lecture) - (n° 1626)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 161

présenté par

M. Tardy, M. Suguenot et M. Remiller

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ARTICLE 2

Rédiger ainsi l'alinéa 109 :

« Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de ces recours ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le choix de la ou des juridictions compétentes pour connaître en appel des décisions de l'HADOPI doit relever de la loi et non du décret.

Les mesures prononcées par l'HADOPI étant des sanctions, il est logique que ce soient les juridictions pénales qui soient saisies des recours.