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ART. 10
N° 176
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2009

DIFFUSION ET PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET
(Nouvelle lecture) - (n° 1626)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 176

présenté par

M. Tardy, M. Suguenot et M. Remiller

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ARTICLE 10

Compléter l'alinéa 1 par les mots :

« , ainsi que les modalités de prise en charge des coûts afférents à ces obligations ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les contraintes qui vont peser sur les fournisseurs d'accès internet vont générer des coûts parfois importants qu'il serait anormal de laisser à la seule charge des fournisseurs d'accès internet.

Le conseil constitutionnel a clairement posé, dans sa décision 2000-441 DC du 28 décembre 2000 que : « Considérant que, s'il est loisible au législateur, dans le respect des libertés constitutionnellement garanties, d'imposer aux opérateurs de réseaux de télécommunications de mettre en place et de faire fonctionner les dispositifs techniques permettant les interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, le concours ainsi apporté à la sauvegarde de l'ordre public, dans l'intérêt général de la population, est étranger à l'exploitation des réseaux de télécommunications ; que les dépenses en résultant ne sauraient dès lors, en raison de leur nature, incomber directement aux opérateurs ».

Cette jurisprudence est directement applicable aux dispositions de ce projet de loi.