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ART. 2
N° 184
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2009

DIFFUSION ET PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET
(Nouvelle lecture) - (n° 1626)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 184

présenté par

M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 2

Rédiger ainsi l’alinéa 82 :

« S’il estime qu’une recommandation adressée en vertu du présent article lui a été signifiée à tort, l’abonné justifiant de son identité peut en contester par courrier son bien-fondé auprès de la Haute-Autorité qui devra justifier, à peine de nullité, sous 30 jours, l’envoi de la recommandation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’absence de recours de la part des titulaires de l’accès recevant des messages d’avertissement par voie électronique est très dommageable, au regard du respect des droits de la défense. Le recours n’est possible qu’en cas de suspension, et n’est pas lui-même suspensif. Aucun dispositif d’accueil des internautes « avertis » n’est par ailleurs prévu pour répondre à leurs questions, demandes ou contestations. L’abonné doit pouvoir contester toute recommandation qu’il estime recevoir à tort et il appartient à la Haute Autorité de justifier son envoi.

C’est d’ailleurs une demande faite par la Commission européenne à la France dans son avis du 22 juin 2008 sur le projet de loi initial, inchangé sur ce point : « il serait important que (…) le premier message adressé à l’internaute soupçonné de s’être livré au piratage puisse lui-même faire l’objet d’un recours »