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ART. 2
N° 186
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2009

DIFFUSION ET PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET
(Nouvelle lecture) - (n° 1626)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 186

présenté par

M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 2

I. – Substituer à l’alinéa 84 les deux alinéas suivants :

« 1° Une amende, modulable en fonction de l'ampleur des agissements illégaux constatés, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État.

« À compter du 1er janvier 2011, sous réserve qu’il ait été démontré par la Haute Autorité que la sanction prévue au précédent alinéa ne s’avère pas suffisante pour réduire significativement les manquements prévus à l’article L. 336-3, la sanction peut prendre la forme d’une suspension de l’accès au service pour une durée d’un mois à un an, assortie de l’impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 97 les deux alinéas suivants :

« 1° Une amende, dont le montant ne peut dépasser la moitié de celui de l’amende visée au 1° de l’article L. 331-25.

« À compter du 1er janvier 2011, sous réserve qu’il ait été démontré par la Haute Autorité que la sanction prévue au précédent alinéa ne s’avère pas suffisante pour réduire significativement les manquements prévus à l’article L. 336-3, la sanction peut prendre la forme d’une suspension de l’accès au service pour une durée d’un mois à un an, assortie de l’impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose que la suspension soit maintenue à certaines conditions:

1. Sa mise en œuvre n’interviendra qu’à partir du 1er janvier 2011.

Ce calendrier prend en compte le fait que la suspension ne serait de toute façon techniquement applicable qu’après environ un an d’investissements dans les réseaux et les services.

Pendant cette période d’investissements échelonnés, il y aurait de grandes inégalités entre les internautes puisque certains pourraient techniquement être sanctionnés et d’autres ne seraient pas techniquement sanctionnables.

Par ailleurs, le délai laissé aux FAI pour investir de l’ordre de 70 millions d’euros (selon le CGTI) dans l’adaptation des réseaux et des services pour la restriction sélective d’accès permettra d’investir plus efficacement. En effet, d’ici 2 à 3 ans, les opérateurs vont avoir à investir pour le nouveau mode de gestion des paquets sur le réseau internet (la gestion différenciée des paquets en fonction du niveau de qualité de service). Cet investissement pourra servir pour la suspension sélective de l’accès à internet. Au contraire, si les FAI devaient mettre en œuvre dès maintenant les moyens d’une suspension sélective, ils devraient investir de manière spécifique de l’ordre de 70 millions d’euros dans l’adaptation des réseaux et des services pour ce seul objectif.

De plus, le délai jusqu’au 1er janvier 2011 permettra de s’assurer de la compatibilité de la suspension avec les règles européennes actuellement en cours de redéfinition.

Enfin, l’instauration de l’amende (amendement n°470 rectifié) permet de disposer immédiatement d’une sanction jusqu’à l’éventuelle mise en œuvre de la suspension au 1er janvier 2011.

2. La mise en œuvre de la suspension n’interviendra que dans les cas où l’amende ne s’avère pas suffisante pour faire cesser les manquements constatés.

Ce dispositif permet de ne passer à l’éventuelle application du système le plus privatif de liberté – la suspension – que dans les cas les plus graves. Il offre ainsi à l’autorité compétente les moyens de proportionner la sanction de manière plus juste.