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ART. 2
N° 198
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2009

DIFFUSION ET PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET
(Nouvelle lecture) - (n° 1626)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 198

présenté par

M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 86, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’elle apprécie la gravité des manquements, la commission peut se fonder sur le contenu de l’offre légale lorsque les œuvres et objets protégés concernés ne font plus l’objet d’aucune exploitation sur un réseau de communications électroniques depuis une durée manifestement non conforme aux usages de la profession. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le législateur s’apprête à mettre en place un dispositif de protection des ayants droit contre le téléchargement illégal sur les réseaux de communications électroniques. Il est essentiel de préciser que cette procédure administrative alternative à la procédure pénale ne pourra déboucher sur des sanctions s’agissant du téléchargement illégal d’œuvres ou d’objets qui ne sont plus disponibles légalement sur Internet. Cet amendement a donc pour objet d’inciter les ayants droit à rendre disponibles leurs œuvres sur les plate formes de téléchargement légal, ce qui s’inscrit dans la logique de la présente loi.