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ART. 2
N° 200
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2009

DIFFUSION ET PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET
(Nouvelle lecture) - (n° 1626)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 200

présenté par

M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 104, insérer l’alinéa suivant :

« Les contrats portant sur des offres composites mentionnent les parts respectives des différents services dans le prix de l’abonnement. La suspension de l’accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 suspend le versement de la part du prix y afférent pendant la durée de la sanction. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La suspension de l’accès Internet est par là même une sanction, le fait d’obliger le consommateur à verser le prix de l’abonnement intégral en est une seconde. Ce mécanisme revient donc à instaurer une double peine, ce qui est disproportionné. Refusant cette surenchère répressive, le présent amendement propose donc de limiter la sanction à la seule suspension de l’accès. Cet amendement est d’autant plus légitime que celui-ci avait été adopté à l’unanimité par l’Assemblée Nationale en première lecture.