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ART. 2
N° 201
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2009

DIFFUSION ET PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET
(Nouvelle lecture) - (n° 1626)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 201

présenté par

M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 104, insérer l’alinéa suivant :

« Avant le 31 décembre 2009, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les modalités de mise en œuvre du dédommagement correspondant aux sommes versées par l’abonné pendant la période de la suspension de l’accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26, pour la part du prix de l’abonnement afférent aux services de communication au public en ligne et de communications électroniques ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’abonné dont l’accès à Internet sera suspendu ne saurait s’acquitter de la part du prix de son abonnement relatif aux services de communication au public en ligne et de communications électroniques, ce qui constituerait une « double peine » (suspension et paiement).

L’initiative de la sanction revenant à l’HADOPI, c’est elle qui doit assumer la responsabilité de la modification du contrat commercial conclu entre l’abonné et son fournisseur d’accès à internet. C’est donc à l’Etat qu’il revient la charge de compenser la sanction financière infligée aux abonnés, à travers le maintien du prix de leur abonnement.

Cet amendement vise donc à garantir que l’Etat assurera une compensation financière aux abonnés, pour tous les versements de la part du prix afférent aux services liés à l’accès à internet, en cas de suspension de leur accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26, notamment dans le cas des offres composites (dites « triple-play. »)