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ART. 2
N° 203
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2009

DIFFUSION ET PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET
(Nouvelle lecture) - (n° 1626)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 203

présenté par

M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 104, insérer l’alinéa suivant :

« S’il s’avère dans le cadre d’un abonnement à une offre commerciale composite que, pour des raisons techniques, la suspension de services de communications au public en ligne entraîne également la suspension d’autres services, tels que des services de téléphonie ou de télévision, une telle mesure de suspension ne pourra être appliquée ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La sanction effectivement appliquée ne peut être plus importante que la sanction prononcée. Or il pourra exister des situations (cas notamment des abonnés non dégroupés), suivant les caractéristiques techniques des réseaux proposant les services devant être suspendus, où cette suspension entraîne coupure de la télévision ou du téléphone, ce qui n’est pas acceptable, tant au regard des obligations pesant sur les opérateurs en termes de garantie d’accès aux services d’urgence, qu’à la nécessité de respecter la sanction prononcée, sans l’alourdir.