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APRÈS L'ART. 55
N° 16
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2009

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (n° 1630)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 16

présenté par

M. Tardy

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 55, insérer l'article suivant :

Après l'article 93 du Règlement, il est inséré un article 93-1 ainsi rédigé :

« Art. 93-1. – L'irrecevabilité d'un amendement au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution peut être soulevée par tout député. Le Président de l'Assemblée nationale peut, le cas échéant après consultation du président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République ou d’un membre du bureau désigné à cet effet, déclarer l’irrecevabilité. Le dépôt en est alors refusé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour but de mettre en place un filtre pour éliminer les amendements n'ayant aucun lien, même indirect, avec le texte en discussion.

Ce tri n'est actuellement pas effectué, et très régulièrement, le conseil constitutionnel censure des dispositions issues d'amendements n'ayant aucun lien avec le texte.

Il apparaît intéressant, pour une meilleure qualité du travail législatif, que ces cavaliers législatifs soient écartés en amont. Pour cela, cet amendement propose de mettre en place une procédure identique à celle proposée pour l'application de l'article 41 de la constitution.