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APRÈS L'ART. 49
N° 26
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2009

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (n° 1630)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 26

présenté par

M. Geoffroy, M. Garrigue, M. Goulard, M. Cuq, M. Jacques Le Guen, M. Mariton,
Mme Montchamp, M. Dupont-Aignan, M. Grand, M. Villain, M. Michel Voisin,
M. Myard, M. Flajolet, M. Marlin, M. Raison, M. Vanneste,

Mme Grosskost, M. Wojciechowski, M. Remiller, M. Biancheri,

M. Bourdouleix, M. Lecou et M. Degauchy

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 49, insérer l'article suivant :

Après l’article 87 du Règlement, il est inséré un article 87-1 ainsi rédigé :

« Art. 87-1 – Lorsque les dispositions d’un projet de loi ou d’une proposition de loi sont la transposition d’actes des Communautés européennes ou de l’Union européenne et qu’elle a elle-même examiné le projet ou la proposition d’actes correspondants dans le cadre de l’article 88-4 de la Constitution, la commission chargée des affaires européennes peut demander à se saisir pour avis de tout ou partie de ce projet ou de cette proposition de loi.

« Si la Conférence des Présidents donne son accord, cet avis est publié et le rapporteur désigné par la commission chargée des affaires européennes le présente en séance publique. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il paraît logique que la Commission chargée des affaires européennes qui est saisie en amont puisse ensuite suivre jusqu’à son terme la procédure de transposition des actes venant des Communautés européennes ou de l’Union européenne.