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ART. 26
N° 38
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2009

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (n° 1630)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 38

présenté par

M. Jacob

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ARTICLE 26

À la première phrase de l’alinéa 9, après les mots :

« cas échéant, »

insérer les mots :

« des présidents et ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La limitation du temps global de discussion est une mesure tout à fait nécessaire à la bonne marche des travaux de l’Assemblée nationale. L’expérience a montré qu’il est toujours tentant pour l’opposition – quelle qu’elle soit et à toutes les époques – de freiner l’avancée des travaux par tous les artifices sans apporter au débat d’idées.

Le projet de modification du Règlement dispose en revanche que cette limitation ne s’applique pas aux interlocuteurs susceptibles d’éclairer l’Assemblée et de répondre à ses interrogations. Cette exemption est de bon sens. Sont mentionnés les présidents de groupe, le président et le rapporteur de la commission saisie au fond, et les rapporteurs des commissions saisies pour avis le cas échéant.

Il est proposé d’inclure dans cette liste les présidents des commissions saisies pour avis. Ils bénéficient en effet d’une expertise particulière sur le texte dont l’Assemblée pourrait utilement profiter, dans la mesure où ils ont pris la décision spontanée d’inscrire ce texte sur l’agenda de leur commission et qu’ils en ont suivi l’examen avec attention.