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APRÈS L'ART. 26
N° 76 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2009

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (n° 1630)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 76 Rect.

présenté par

M. Sandrier, Mme Billard, Mme Bello, M. Braouezec
et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant :

Après l’article 49 du Règlement de l’Assemblée nationale, il est inséré un article 49-1 A ainsi rédigé :

« Art. 49-1 A. – Pour chaque séance publique soumise aux dispositions de l’article 49 du Règlement, un fonctionnaire du service de la séance est désigné par la présidence en début de séance pour occuper les fonctions de médiateur du temps.

« Le médiateur du temps est le garant de la juste comptabilité des temps de parole des groupes.

« Les présidents de groupe, leurs représentants désignés ou un député non inscrit peuvent, à tout moment, saisir le médiateur du temps s’ils estiment que leur groupe a été lésé dans la comptabilisation des temps de parole. La saisine interrompt la séance le temps de la vérification.

« En cas de constatation de la lésion d’un groupe ou d’un parlementaire, le médiateur en informe immédiatement le Président qui doit d’office redonner au groupe lésé le temps indûment décompté ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit créée une fonction de médiateur du temps dont la saisine permettra à tout groupe de s’assurer de la juste comptabilisation des temps de parole effectivement utilisés.