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ART. 20
N° 124
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2009

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (n° 1630)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 124

présenté par

Mme Billard, M. Sandrier
et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine

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ARTICLE 20

Après le mot :

« séance, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« la ou les commissions permanentes saisies sur le texte en discussion ne peuvent se réunir que pour délibérer sur les affaires qui leur sont renvoyées par l’Assemblée en vue d’un examen immédiat. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'essentiel du travail législatif se faisant, désormais, essentiellement au sein des commissions.

Dans sa décision n°2009-579 du 9 avril 2009, la Conseil constitutionnel a estimé que la loi organique relative à l’application de l’article 44 de la Constitution n’apportait « pas de limites inconstitutionnelles à l’exercice du droit d’expression et d’amendement des membres du Parlement », par ce que « le constituant a entendu permettre que les amendements ne puissent être discutés que lors de l’examen du texte en commission ».

Il convient alors de permettre à chaque député de pouvoir suivre les travaux de chaque commission dès lors qu'elle examine un projet ou une proposition de loi.