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ART. 48
N° 294
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2009

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (n° 1630)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 294

présenté par

M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier,
M. Dosière, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux,
Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 48

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 86. – Deux semaines au moins avant la discussion à l'Assemblée nationale d'un projet ou d'une proposition de loi, sauf dérogation accordée à l'unanimité par la Conférence des présidents, la commission saisie au fond se réunit pour examiner les amendements du rapporteur ainsi que les autres amendements déposés au secrétariat de la commission. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de garantir l'examen d'un projet ou d'une proposition dans les meilleures conditions de travail et donc le plus en amont possible. Pour ce faire, le Règlement de l'Assemblée nationale doit prévoir un délai incompressible de deux semaines entre la réunion de la commission et l'examen en séance publique. Seule exception à ce principe: une décision de la Conférence des Présidents prise à l'unanimité de ses membres.