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ART. 36
N° 331
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2009

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (n° 1630)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 331

présenté par

M. Dosière, M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, M. Caresche, M. Derosier,
Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux,
Mme Lemorton, M. Mallot, M. Raimbourg, M. Roy, M. Valax
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 36

Rédiger ainsi cet article :

« Les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas de l’article 62 du Règlement sont remplacés par l’alinéa suivant :

« 2°– Le droit de vote ne peut être délégué que dans les cas énumérés à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 et en respectant strictement les modalités exposées à l’article 2 de l’ordonnance précitée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 27 de la Constitution précise que « le droit de vote des membres du Parlement est personnel » et que la délégation de vote doit demeurer exceptionnelle. Si l’on veut respecter la Constitution, et en conséquence lutter contre l’absentéisme, il convient de s’en tenir strictement aux dispositions de l’ordonnance n°58-1066 du 7 novembre 1958 qui ne sont absolument pas respectées présentement.

Selon cette ordonnance, les délégations ne peuvent être autorisées que dans les cas suivants : maladie, accident ou évènement familial grave empêchant le déplacement, mission temporaire confiée par le Gouvernement, participation aux travaux des assemblées internationales en vertu d’une délégation faite par l’Assemblée nationale, cas de force majeure appréciée par le Bureau.

Les obligations découlant de l’exercice d’un mandat dans les conseils élus des collectivités territoriales de la République, que le Gouvernement voulait ajouter en 1961 ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision 61-16 DC du 22 décembre 1961 du Conseil constitutionnel.