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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 123 N° 369 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mai 2009

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (n° 1630)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 369 (2ème rect.)

présenté par

M. Warsmann, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 123, insérer l'article suivant :

Après l’article 151-1 du Règlement, il est inséré un article 151-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 151-1-1. – La commission des affaires européennes peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une commission permanente ou spéciale saisie au fond d’un projet ou d’une proposition de loi portant sur un domaine couvert par l’activité de l’Union européenne, formuler des observations sur toute disposition de ce projet ou de cette proposition. Ces observations peuvent être présentées devant la commission permanente ou spéciale saisie au fond du projet ou de la proposition de loi. La Conférence des présidents peut autoriser la commission des affaires européennes à présenter ses observations en séance publique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de permettre à la commission des affaires européennes, de sa propre initiative ou en réponse à une demande formulée par une commission permanente ou spéciale, de formuler des observations sur tout ou partie d’un projet de texte législatif qui porte sur un domaine couvert par l’activité de l’Union européenne. Ces observations, qui pourront être présentées devant la commission permanente compétente, permettront d’éclairer les travaux de cette dernière et d’agir sur le texte adopté par la commission, destiné à être examiné en séance publique.