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ART. 7
N° 13
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 juin 2009

MISE EN ŒUVRE DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT
(Deuxième lecture) - (n° 1692)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 13

présenté par

M. Giraud, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin,
M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira

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ARTICLE 7

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« IV. – Après l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 D ainsi rédigé :

« Art. 1519 D. – Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les canalisations transportant des produits chimiques occupant le domaine public.

« Cette redevance est fixée par décret en fonction des volumes transportés et des mètres linéaires de canalisation. Ces montants sont révisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.

« L'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. Elle peut toutefois être perçue au profit d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont situés les canalisations. Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.

« L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les communes ayant sur leur territoire des canalisations, ne perçoivent à ce jour pas toutes une redevance, alors qu'elles subissent des servitudes en matière d'urbanisme, des obligations et responsabilités en matière de travaux, les contraintes liées à la sécurité. A ce jour, le système, en terme de canalisation est complexe, avec 8 lois, 9 décrets et 4 arrêtés, associés à une absence d’harmonisation entre les catégories de canalisations. Il convient donc de clarifier et d'uniformiser la fixation des tarifs d'occupation du domaine public et de permettre aux collectivités de percevoir une redevance compensant les servitudes qu’elles subissent quelle que soit la nature du produit transporté. Cette disposition permettra aux collectivités de faire face aux charges qu’elles supportent en matière d’environnement et de sécurité.