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ART. 28
N° 181
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 juin 2009

MISE EN ŒUVRE DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT
(Deuxième lecture) - (n° 1692)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 181

présenté par

MM. Remiller, Reynès, Decool, Mariton, Diefenbacher, Birraux, Flajolet, Raison,
Christian Ménard, Perruchot, Moyne-Bressand, Chossy, Michel Voisin, Dupont, Biancheri,
Sordi, Jeanneteau, Garraud, Ferrand, Martin-Lalande, Straumann, Luca, Labaune, Victoria,
Mmes Grosskost, Martinez, Fort et Vasseur

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ARTICLE 28

Après la quatrième phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :

« L’usage d’une molécule, autorisé dans un autre pays membre de l’Union européenne, ne peut être interdit en France qu’après publication de l’avis motivé de l’Agence française pour la sécurité sanitaire des aliments. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à traiter le problème des distorsions de concurrence en matière d’usage de produits phytopharmaceutiques.

Ces distorsions de concurrences ont été décrites par le Comité Permanent de Coordination des Inspections du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, qui a publié un rapport intitulé : « Réglementations et distorsions de concurrence » (SanEco COPERCI - 2006/N° 131)

Ce rapport pointait deux types de distorsions :

- une distorsion induite pour l’utilisation des produits phytosanitaires par les exploitants, notamment par l’arrêté du 12 septembre 2006. Cet arrêté restreint les conditions d’utilisation, et ces dispositions sont uniquement franco-françaises. Les professionnels du secteur des fruits et légumes ont démontré, depuis la publication de cet arrêté, par des expérimentations (rapport : Verger témoin Lot et Garonne) que les dispositions prévues étaient inapplicables dans les conditions « normales » de production. L’expérimentation sur un verger de pommiers de 14 hectares en 2008 s’est traduite par la perte totale de la récolte de pommes.

- une distorsion induite par l’indisponibilité de produits phytopharmaceutiques du fait d’une application plus restrictive et contraignante de la réglementation européenne par la France.

Deux exemples :

1) La substance « Cloropicrine » est inscrite à l’annexe 1 de la directive 91-414 et elle est recommandée pour la désinfection de sols en substitution du « Bromure de Methyle ». Cette matière active a été interdite par l’application du protocole de Montréal . La Cloropicrine est utilisée en Espagne et dans différents pays européens. Aucun usage n’a été autorisé à ce jour en France, et les producteurs de légumes sont sans solution réellement efficace.

2) Pour l’éclaircissage des pommiers, la matière active Benzyladénine est inscrite à l’annexe 1 mais aucun usage n’a été délivré en France. Elle est largement utilisée par les producteurs des autres Etats membres.

Afin d’éviter de telles distorsions de concurrence, préjudiciables aux professionnels français comme aux consommateurs, il est urgent de poser un principe clair selon lequel l’usage d’une molécule, autorisé dans un autre pays membre de l’Union européenne, ne peut être interdit en France qu’après l’avis motivé de l’Agence Française pour la Sécurité Sanitaire des Aliments, cet avis étant rendu public. Cette procédure permettra alors plus de transparence.

Le paquet « pesticides » (règlement et directive) adopté en janvier 2009 par l’union européenne prévoit une procédure quasi automatique de reconnaissance mutuelle des usages pour les substances phytopharmaceutiques autorisées au niveau communautaire. Ces dispositions visent pour l’essentiel à éviter les distorsions de concurrence entre les producteurs européens. Cependant, la nouvelle réglementation européenne ouvre la possibilité aux Etats membres de limiter cette reconnaissance mutuelle. Jusqu'à présent, et dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, l’administration française a souvent adopté une position restrictive vis-à-vis des reconnaissances mutuelles.