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MISE EN ŒUVRE DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère et M. de Rugy
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ARTICLE
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le recours à des argumentations écologiques portant sur des caractéristiques accessoires du produit et visant à attribuer à celui-ci des avantages et propriétés qu’il ne possède pas, ou à masquer son impact environnemental réel, doit être proscrit. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’emploi d’arguments écologiques masquant les conséquences environnementales réelles des produits et des services concernés ou portant sur des avantages et propriétés écologiques inexacts ou imprécis, introduit des distorsions dans le choix des consommateurs. Il s’agit à la fois de pratiques trompeuses, car elles portent souvent sur des caractéristiques secondaires, voire parfois inexistantes, des produits et services concernés. Ces pratiques sont également à l’origine de distorsions de concurrence importantes puisque les produits ou services dont le mode de production et/ou le cycle de vie ont un impact écologique réellement limité ne peuvent véritablement se démarquer sur ce plan.