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APRÈS L'ART. 2
N° 24
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2009

FINANCEMENT DES ÉLÈVES DU PRIVÉ
HORS DE LA COMMUNE DE RÉSIDENCE - (n° 1705)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 24

présenté par

M. Desallangre, Mme Amiable, Mme Billard, M. Dolez, M. Asensi,
Mme Bello, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet,
M. Candelier, M. Chassaigne, M. Yves Cochet, Mme Fraysse,
M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Mamère,
M. Marie-Jeanne, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. de Rugy, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

Après l'article L. 141-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 141-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1-1. – Les établissements privés sous contrat qui bénéficient du concours des collectivités territoriales au titre des articles L. 151-4, L. 442-1 et L. 442-2 du code de l’éducation sont tenus de se conformer comme les établissements publics au respect du titre IV du code de l’éducation. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Votre proposition de loi vise à instituer une parité de financement entre école publique et école privée ; cet amendement vous propose de la conditionner au respect des valeurs républicaines.

Vous souhaitez que l’enseignement privé bénéficie des fonds publics, assurez-nous alors qu’il respecte les mêmes obligations que l'enseignement public notamment en matière de laïcité. L'ensemble des établissements scolaires publics et privés recevant des fonds publics devraient alors promouvoir la liberté de croire et de ne pas croire, la liberté absolue de conscience, le refus des communautarismes, l'interdiction des signes ostensibles d’appartenance religieuse et enfin la stricte égalité des sexes.

Ces principes à valeur constitutionnelle opposables aux personnes publiques doivent également être applicables aux établissement concourant au service public ou recevant des fonds publics.