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APRÈS L'ART. 9
N° 4 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 juin 2009

DÉVELOPPEMENT ET MODERNISATION DES SERVICES TOURISTIQUES - (n° 1722)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4 Rect.

présenté par

M. Tardy

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant :

Après l’article L.326-1 du code du tourisme, il est inséré un chapitre 7 ainsi rédigé :

« Chapitre 7 : Dénominations et appellations

« Art. 327-1. – L'usage des dénominations et appellations règlementées par le présent titre, de nature à induire le consommateur en erreur, est interdit et puni dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 121-7 du code de la consommation. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

A mesure que des appellations d'hébergement sont règlementées, on voit apparaitre de nouvelles dénominations, souvent proches de l'appellation règlementée, mais n'étant soumises à aucune règlementation spécifique.

Depuis quelques années, se sont développées des établissements non classés sous les appellations de « hôtel-club », « Maisons d'hôtes », « Résidence locative » qui laissent à penser qu'il s'agit d'un hébergement soumis à des normes de qualité, alors qu'il n'en est rien. Cela induit le consommateur en erreur et constitue une concurrence déloyale pour les établissements classés.

Cela s'accompagne d'un foisonnement de labels privés, qui nuit gravement à la lisibilité de l'information touristique.