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DÉVELOPPEMENT ET MODERNISATION DES SERVICES TOURISTIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Nayrou, Mme Massat, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, M. Brottes
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l’article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2. – Les fonds de concours versés par le promoteur à l’exploitant d’une résidence de tourisme classée ne peuvent être affectés à aucune autre destination que la résidence concernée. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Parce qu’une première année d’exploitation est rarement bénéficiaire et que les coûts initiaux - lancement de la résidence, achat des meubles, etc. – sont importants, il est d’usage dans bien des cas que le promoteur verse à l’exploitant de la résidence des fonds de concours destinés à ces premières dépenses.
L’usage de ces fonds de concours a prêté à controverses, n’étant pas toujours affectés à la résidence pour laquelle ils étaient versés, servant parfois uniquement à conforter la trésorerie du gestionnaire, etc.
L’objet de cet amendement est donc d’en limiter les dérives, bien identifiées dans les causes de défaillances, en affectant les fonds de concours à la seule résidence pour laquelle ils sont versés.