Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 9 BIS
N° 74 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juin 2009

DÉVELOPPEMENT ET MODERNISATION DES SERVICES TOURISTIQUES - (n° 1722)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 74 Rect.

présenté par

M. Nayrou, Mme Massat, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, M. Brottes
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9 BIS, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2. – Les fonds de concours versés par le promoteur à l’exploitant d’une résidence de tourisme classée ne peuvent être affectés à aucune autre destination que la résidence concernée. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Parce qu’une première année d’exploitation est rarement bénéficiaire et que les coûts initiaux - lancement de la résidence, achat des meubles, etc. – sont importants, il est d’usage dans bien des cas que le promoteur verse à l’exploitant de la résidence des fonds de concours destinés à ces premières dépenses.

L’usage de ces fonds de concours a prêté à controverses, n’étant pas toujours affectés à la résidence pour laquelle ils étaient versés, servant parfois uniquement à conforter la trésorerie du gestionnaire, etc.

L’objet de cet amendement est donc d’en limiter les dérives, bien identifiées dans les causes de défaillances, en affectant les fonds de concours à la seule résidence pour laquelle ils sont versés.