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ART. PREMIER
N° 83
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juin 2009

DÉVELOPPEMENT ET MODERNISATION DES SERVICES TOURISTIQUES - (n° 1722)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 83

présenté par

Mmes Le Loch, Got, MM. Brottes, Dumas, Mmes Massat, Langlade, MM. Michel Ménard

Tourtelier, Mme Quéré, M. Manscour, Gaubert, Villaumé, Mme Erhel,

MM. Lurel, Lebreton, Pupponi, Mme Coutelle, M. Goua, Mme Karamanli,
et les membres du Groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« Pour la location de meublés saisonniers, le représentant légal ou le responsable opérationnel d’un groupement réalisant principalement une activité de location de meublés saisonniers peut remplir les conditions d’aptitude professionnelle définies par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par l’article L. 211-17 du code du tourisme pour l’obtention de la carte professionnelle. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La plupart des centrales de réservation Gîtes de France relève de la loi Hoguet du 2 janvier 1970. Les exigences d’aptitudes professionnelles qui en résultent sont plus particulièrement adaptées aux acteurs professionnels de l’immobilier plutôt qu’à des opérateurs agissant dans le domaine de la location saisonnière de meublés de tourisme.

Le présent texte prévoit des conditions d’aptitudes professionnelles, sous forme alternative entre 3 critères qui sont en relation directe avec le secteur touristique (stage de formation, activité professionnelle dans le secteur ou possession d’un diplôme).

Au titre de la garantie de compétence professionnelle due au consommateur il apparaît opportun que les opérateurs intervenant en matière de locations saisonnières de meublés de tourisme remplissent au choix soit les conditions d’aptitude de la loi Hoguet, soit celles relevant du présent texte.