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ART. 9
N° 94
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juin 2009

DÉVELOPPEMENT ET MODERNISATION DES SERVICES TOURISTIQUES - (n° 1722)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 94

présenté par

Mme Got, Mme Le Loch, M. Brottes, M. Dumas, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Langlade,
M. Michel Ménard, M. Tourtelier, Mme Quéré, M. Manscour, M. Villaumé, Mme Erhel,
M. Lurel, M. Lebreton, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Goua, Mme Karamanli
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 9

À l’alinéa 9, après la référence :

« L. 324-1 »,

insérer les mots :

« et au deuxième alinéa de l’article L. 324-3-1 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par souci de cohérence et d’efficacité, il est proposé que les organismes nationaux de promotion et de contrôle des meublés puissent également délivrer des certificats de visite pour le classement des chambres d’hôtes.

En effet, dans les zones touristiques, les propriétaires de chambres d’hôtes sont souvent les mêmes que ceux des meublés de tourisme. Il est donc cohérent de permettre aux organismes en charge de la promotion du tourisme au niveau local de classer les 2 modes d’hébergement qui ont aujourd’hui la faveur de la clientèle touristique dans les zones de vacances.

Par ailleurs, si l’on souhaite que la procédure de classement voulue par le législateur rentre dans les faits, il est nécessaire que le coût du certificat de visite ne soit pas rédhibitoire pour les propriétaires de chambres d’hôtes. Or, les organismes nationaux et leurs correspondants locaux en charge de la promotion de meublés sont en mesure d’offrir une alternative intéressante et de qualité aux organismes privés agréés par la COFRAC.