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ART. 14
N° 151
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juin 2009

DÉVELOPPEMENT ET MODERNISATION DES SERVICES TOURISTIQUES - (n° 1722)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 151

présenté par

M. Decool, M. Fasquelle, M. Jardé, M. Spagnou, M. Lazaro,
Mme Martinez, M. Luca, M. Christian Ménard, M. Bernier, M. Herbillon,
M. Tardy, M. Jean-Yves Cousin, Mme Dalloz, M. Loïc Bouvard, M. Vitel,
M. Michel Voisin, Mme Marland-Militello, M. Straumann, M. Philippe Martin,
M. Diefenbacher, Mme Zimmermann, M. Remiller, M. Marcon, Mme Marguerite Lamour,
M. Reiss, M. Door, M. Gérard, M. Breton, Mme Pons,
M. Cherpion, M. Huyghe, M. Wojciechowski et Mme Franco

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ARTICLE 14

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis L’article L. 411-9 du code du tourisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un redressement de cotisations sociales a pour origine la mauvaise application de cette exonération, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites sauf en cas de mauvaise foi ou d’agissements répétés du cotisant. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement ne fait que reprendre en ce qui concerne l’assiette des redressements les dispositions votées dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie et concernant les titres restaurant (article L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale). Ce qui est valable pour les titres restaurant doit logiquement l’être pour les chèques vacances.