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APRÈS L'ART. 9 BIS
N° 163 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juin 2009

DÉVELOPPEMENT ET MODERNISATION DES SERVICES TOURISTIQUES - (n° 1722)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 163 Rect.

présenté par

M. Léonard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9 BIS, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 321-1 du code de tourisme, il est inséré un article L. 321-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2. – Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme doivent comprendre l’identité du gestionnaire retenu pour gérer la résidence et répondre à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Un investissement dans une résidence de tourisme doit prendre en considération deux éléments : la localisation choisie et les caractéristiques du logement et de la résidence, d’une part ; la qualité du gestionnaire retenu, d’autre part.

En effet, contrairement à un investissement immobilier classique pour lequel la localisation et les caractéristiques du bien sont les principaux éléments, un investissement en résidences de tourisme suppose au préalable une solide connaissance de la qualité du gestionnaire choisi. Or l’information sur le gestionnaire est aujourd’hui un point presque aveugle de la commercialisation, l’acquéreur se reposant sur les garanties censément apportées par le vendeur.

L’insertion d’informations précises dans les documents de commercialisation est donc nécessaire et viendra éclairer le choix de l’investisseur.