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APRÈS L'ART. 3
N° 1
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juin 2009

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES DE GROUPES - (n° 1734)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

M. Tian, M. Roubaud, M. Paternotte, Mme Boyer, M. Luca et M. Reynès

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 552-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 552-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 552-7. – Lorsque le Procureur de la République constate qu’un mineur ouvrant droit aux prestations familiales a fait l’objet de deux condamnations définitives pour des infractions pénales, il peut ordonner de plein droit le versement de l’ensemble des prestations familiales perçues par le foyer dont est membre ce mineur au délégué aux prestations familiales prévu par les articles L.474-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, et ce pour une durée d’un an.

« Si à l’issue de ce délai le mineur n’a pas fait l’objet d’une autre poursuite pénale, cette mise sous tutelle des prestations familiales de son foyer est supprimée.

« Si à l’expiration de la période de mise sous tutelle des prestations familiales, le mineur a fait l’objet de poursuites pénales pour une nouvelle infraction, le Procureur de la République peut ordonner à nouveau le versement des prestations familiales du foyer dont fait partie le mineur au délégué aux prestations familiales, et ce pour une nouvelle durée d’un an.

« Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables à la fin de cette nouvelle période.

« À tout moment, le Procureur de la République peut décider de mettre fin à la mesure de mise sous tutelle des prestations familiales qu’il a précédemment ordonnée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cadre de la lutte contre les incivilités et du contrat de responsabilité parentale, il apparaît urgent de responsabiliser les parents des mineurs qui enfreignent la loi de manière réitérée. Cela est d’autant plus nécessaire lorsque le jeune fait partie d’une « bande » de voyous.

Il ne s’agit pas de supprimer les prestations familiales mais de constater qu’un mineur qui glisse dans la délinquance ne fait manifestement pas l’objet d’une éducation suffisamment serrée de la part de ses parents. Il convient donc de saisir une personne qualifiée afin de gérer dans l’intérêt de l’enfant les prestations familiales versées, afin d’éviter tout détournement du but initial et aussi de responsabiliser les parents par un électrochoc de nature différente qu’une simple « admonestation parentale » devant un juge des enfants.

Le dispositif n’est pas une sanction, puisque les prestations continueront d’être versées. C’est pourquoi le texte donne compétence au Procureur de la République - et non pas au juge des enfants - pour ordonner la mise sous tutelles des prestations familiales pour tout mineur ayant deux condamnations au casier judiciaire, et pour renouveler cette mise sous tutelle si le mineur commet une autre infraction dans l’année de la condamnation.

Il s’agit d’une garantie que prend l’État face à des familles qui ne jouent plus - ou ne peuvent plus jouer - leur rôle éducatif.