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ART. 4
N° 35
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 juin 2009

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES DE GROUPES - (n° 1734)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 35

présenté par

Mme Batho
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 4

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Sans préjudice des droits de la défense et des dispositions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, le contenu des enregistrements est tenu secret jusqu’au jugement. Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut, en application et dans les conditions de l’article 11 du présent code, autoriser la publication ou la diffusion de l’enregistrement. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi prévoit une interdiction absolue de diffusion d’un enregistrement punie des sanctions applicables en cas de violation de l’instruction.

Il n’ y a aucune raison de doter les enregistrements audiovisuels, réalisés par les unités ou service de police ou de gendarmerie nationale d’un statut particulier dans la mesure où la procédure de l’enquête préalable comme de l’instruction sont déjà secrètes et protégées comme telles, et où la procédure de jugement, sauf exception prévue par la loi, est publique.