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LUTTE CONTRE LES VIOLENCES DE GROUPES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Batho
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE
Après le 3° de l’article 53-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Lorsqu’elles ont été victimes d’une atteinte à l'intégrité physique susceptible d’entraîner une incapacité de travail et ont déposé plainte de ce fait, des possibilités qui leur sont ouvertes de s'entretenir rapidement avec un avocat ; ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les victimes, et spécialement les victimes d’atteintes à leur intégrité physique dont la portée ne peut être d’emblée appréciée, sont trop souvent ignorantes de leurs droits. Très souvent, l’une des premières personnes rencontrées, outre le médecin, est un officier ou un agent de police lorsqu’elles vont porter plainte. Dans la mesure de ses prérogatives, le législateur ne peut que préconiser à ces personnels de l’Etat de renseigner les victimes les plus fragilisées quant aux droits qui sont les leurs.