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ART. 7
N° 81
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 juin 2009

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES DE GROUPES - (n° 1734)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 81

présenté par

Mme Batho
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 7

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 511-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-2-1. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 2339-9 du code de la défense, et sauf motif professionnel, le port d’une arme dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement ou à ses abords immédiats est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

De façon générale, le port d’arme par quiconque, majeur ou mineur, est interdit dans les locaux d’un établissement scolaire ou à ses abords immédiats, quand bien même la personne disposerait d’un permis, d’une autorisation ou aurait procédé à la déclaration requise.

Cette disposition ne s’applique évidemment pas à ceux qui exercent dans ces lieux une profession au titre de laquelle ils sont autorisés à porter une arme ; c’est le cas notamment des fonctionnaires de police ou de gendarmerie ou de certains policiers municipaux.

Elle vise à correctionnaliser le port d’arme éventuellement puni d’une contravention et laisse intacte les peines plus graves prévues pour le port d’arme de guerre ou assimilé puni de cinq ans d’emprisonnement et le port d’arme blanche puni de trois ans d’emprisonnement par le code la défense.

Elle laisse par ailleurs intacte les aggravations prévues par le code pénal en cas d’usage d’une arme par nature ou par destination.

La peine proposée autorise le recours aux procédures de comparution immédiate.