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APRÈS L'ART. 2
N° 89
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 juin 2009

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES DE GROUPES - (n° 1734)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 89

présenté par

M. Estrosi

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à l'amendement n° 4 de M. Goujon

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APRÈS L'ARTICLE 2

Compléter cet amendement par les six alinéas suivants :

« Art. 11-6. – Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent exercer les fonctions prévues à l’article 11-5. Il en va de même :

1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.

L'affectation d'un agent est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux alinéas précédents.

« Art. 11-7. – La tenue et la carte professionnelle dont les agents des personnes morales prévues à l’article 11-5 sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.

Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'État, ils peuvent être dispensés du port de la tenue. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce sous-amendement renforce les garanties entourant l’autorisation donnée par la loi de doter, sous certaines conditions, les agents privés de sécurité d’armes de 6è catégorie.