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APRÈS L'ART. 16
N° 51
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juillet 2009

MOBILITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE - (n° 1766)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 51

présenté par

M. Giacobbi, M. Charasse, Mme Berthelot, Mme Girardin, M. Giraud,
M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo,
Mme Taubira, M. Derosier, Mme Erhel, M. Viollet, M. Deluga,
M. Bascou, M. Juanico, M. Lebreton, M. Lurel
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant :

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les organes délibérants des collectivités territoriales non affiliées à un centre de gestion déterminent la proportion de postes prévue à l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale.

Six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d’évaluation, un rapport assorti le cas échéant des observations des collectivités territoriales qui y ont participé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les évolutions démographiques conduisent à des départs importants de cadres, en particulier de la fonction publique territoriale, à la retraite.

Les règles statutaires ont, certes, évolué vers un assouplissement de la promotion interne. La mise en place d’examens professionnels est également une évolution pertinente. Toutefois, ces règles, si elles ont favorisé les collectivités dont le personnel est géré par les centres de gestion et les grandes collectivités territoriales, sont inopérantes pour les collectivités intermédiaires, y compris certains départements.

Cet amendement répond à un double objectif : permettre de prendre en compte une proposition du conseil supérieur de la fonction publique territoriale qui vise à une simplification de ces règles et donne une autonomie d’appréciation aux collectivités, comme cela a déjà été fait pour les avancements de grade : les quotas d’avancement étant déterminés par la collectivité elle-même.

Le second objectif est fondamental pour que les autorités territoriales puissent disposer d'une marge de manoeuvre suffisante et leur permettre ainsi de faire évoluer leurs cadres selon les circonstances et besoins locaux.