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ART. 4
N° 20
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 juin 2009

RÉPARATION DES CONSÉQUENCES SANITAIRES DES ESSAIS NUCLÉAIRES - (n° 1768)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 20

présenté par

M. Gille, Mme Adam, M. Garot, Mme Karamanli, Mme Lebranchu,M. Le Bris,
M. Michel Ménard, M. Nauche, Mme Olivier-Coupeau,Mme Taubira, M. Viollet
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 4

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« L’absence de décision dans les délais prévus vaut acceptation de la demande d’indemnisation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement prévoit que l’absence de décision notifiée dans les délais impartis, prévus par la loi, vaut acceptation de la demande d’indemnisation. Il fait écho aux termes d’une proposition de loi du sénateur UMP Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances de la Haute assemblée. Celle-ci prévoyait en 2003 la modification des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. En effet, l’état actuel du droit est que, par défaut, l’absence de notification vaut rejet, sauf dans les expressément prévus. Eu égard à la complexité de la procédure créée par le projet de loi, il semble important d’offrir aux demandeurs toutes les garanties, en précisant que l’absence de notification d’une décision dans les délais vaut acceptation de la demande d’indemnisation.