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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 38
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2009

DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL - (n° 1782)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 38

présenté par

Mme Billard, M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Amiable, M. Asensi,
Mme Bello, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet,
M. Candelier, M. Chassaigne, M. Yves Cochet, M. de Rugy, M. Desallangre,
M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Mamère,
M. Marie-Jeanne, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l'article L. 3132-12 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les salariés privés de repos dominical perçoivent une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent sous réserve d'un accord collectif plus favorable. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les contreparties au travail dominical doivent être clairement d'ordre public et donc aussi prévues pour les dérogations permanentes de droit, y compris dans les établissements dont l'ouverture ou le fonctionnement est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public.