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DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Billard, M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Amiable, M. Asensi,
Mme Bello, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet,
M. Candelier, M. Chassaigne, M. Yves Cochet, M. de Rugy, M. Desallangre,
M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Mamère,
M. Marie-Jeanne, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Le premier alinéa de l'article L. 3132-12 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les salariés privés de repos dominical perçoivent une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent sous réserve d'un accord collectif plus favorable. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les contreparties au travail dominical doivent être clairement d'ordre public et donc aussi prévues pour les dérogations permanentes de droit, y compris dans les établissements dont l'ouverture ou le fonctionnement est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public.