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ART. 2
N° 52
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2009

DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL - (n° 1782)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 52

présenté par

M. Eckert, M. Ayrault, M. Mallot, M. Gaubert, M. Vidalies, M. Brottes, Mme Crozon,
Mme Le Loch, Mme Lemorton, M. Roy, M. Muet, Mme Marisol Touraine, Mme Génisson,
M. Charasse, Mme Coutelle, M. Rogemont, Mme Boulestin, Mme Quéré, Mme Massat,
Mme Langlade, Mme Erhel, Mme Got, M. Tourtelier, M. Goua, M. Grellier, M. Peiro, M. Juanico,
M. Jung, M. Bloche, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Mazetier, Mme Lepetit, M. Liebgott,
Mme Marcel, Mme Martinel, M. Caresche, M. Bono, Mme Delaunay, M. Dumas, M. Dussopt,
Mme Lebranchu, M. Garot, M. Queyranne, Mme Olivier-Coupeau, Mme Bousquet,
Mme Adam, M. Plisson, Mme Oget, M. Urvoas, M. Néri, M. Jean-Claude Leroy, M. Marsac,
M. Michel Ménard, M. Viollet, Mme Batho
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 2

Supprimer les alinéas 1 et 2.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de coordination avec un amendement précédent visant l’article 1er, cet amendement est aussi justifié individuellement par le fait que les 2 alinéas visés n’apportent strictement rien à l’état du droit positif du repos dominical mais visent uniquement à justifier le titre de la présente proposition de loi afin de cacher la réalité de la destruction de l’une des plus anciennes institutions sociales, inventée à partir du IVe siècle à Rome par l’empereur Constantin (le premier texte légal instituant un repos dominical étant affiché à Cagliari le 3 juillet 321).

Il faut se rappeler que l’article L. 3132-3 du code du travail est issu de la loi du 13 juillet 1906 qui visait non pas l’intérêt des seuls salariés mais bien l’intérêt des salariés et de la société dans son ensemble avec les liens sociaux possibles lors de ce jour de repos dominical commun à tous.

De ce point de vue, la nouvelle rédaction, est au mieux superfétatoire et au pire dangereuse. Superfétatoire si elle ne vise qu’à réaffirmer un principe inscrit dans le droit du travail depuis 1906, mais en fait dangereuse telle qu’elle est proposée puisque ne réaffirmant pas le principe mais revenant sur la volonté exprimée du législateur de 1906.

La rédaction de l’article L.3132-3 proposée laisse en effet entendre que c’est le seul intérêt individuel des salariés qui s’impose, chacun, finalement, faisant à son bon plaisir, hors cadre social. Hors le fait que la subordination est niée, sous des dehors sémantiques qui pourraient apparaître, au premier regard, de bon aloi, c’est en réalité un retour aux valeurs individualistes du XVIIIe siècle que proposent les rédacteurs de la proposition de loi, un retour à ce qu’un auteur nomme « l’anthropologie rustique du droit des contrats, c’est-à-dire la figure de l’homme qui sait ce qu’il veut et ce qui vaut mieux pour lui. » [A. Supiot, Homo Juridicus, Paris, Seuil, 2005, p.143]