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ART. 2
N° 56
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2009

DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL - (n° 1782)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 56

présenté par

M. Eckert

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ARTICLE 2

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« II. – Après l’article L. 3132-25 du même code, sont insérés six articles L. 3132-25-1, L. 3132-25-2, L. 3132-25-3, L. 3132-25-4, L. 3132-25-5 et L. 3132-25-6 ainsi rédigés : »

II. – Supprimer les alinéas 7 à 9.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 3132-25 du code du travail en vigueur permet largement l’ouverture le dimanche des établissements de vente de détail dans les zones et communes touristiques, lorsqu’il s’agit d’établissements de vente de détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel.

Toute généralisation de l’ouverture de l’ensemble des établissements de vente de détail dans les zones touristique sans autorisation administrative, revient à développer un fonctionnement du tout commercial de la société au détriment de l’équilibre de vie des salariés et de la vie familiale et sociale.

Il faut rappeler que déjà les petits commerces peuvent ouvrir tous les dimanche. Seul leur est interdit l’emploi de salariés, parce que le contrat de travail est un contrat tout à fait particulier qui porte sur l’individu, et non sur une chose. Il implique un abandon de la liberté par l’individu qui se soumet, en le signant, à la hiérarchie de l’employeur.