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DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Juanico, M. Jung, M. Bloche, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Mazetier, Mme Lepetit,
M. Liebgott, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Caresche, M. Bono, Mme Delaunay, M. Dumas,
M. Dussopt, Mme Lebranchu, M. Garot, M. Queyranne, Mme Olivier-Coupeau, Mme Bousquet,
Mme Adam, M. Plisson, Mme Oget, M. Urvoas, M. Néri, M. Jean-Claude Leroy, M. Marsac,
M. Michel Ménard, M. Viollet et Mme Batho
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ARTICLE
Substituer aux alinéas 23 à 25 l’alinéa suivant :
« À la demande du salarié, l’employeur tient compte immédiatement de l’évolution de sa situation personnelle. Le refus est constitutif d’une discrimination au sens de l’article 225-1 du code pénal et est puni des peines prévues à l’article 225-2 du même code. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Si cet alinéa n’est pas supprimé, il convient au moins, a fin de cohérence avec l’idée de volontariat développée à l’alinéa 19, d’imposer à l’employeur de tenir compte immédiatement du changement de volonté du salarié.
Comme l’alinéa 19 invoque le caractère discriminatoire d’une sanction pour refus d’embauche ou pour sanction liée au refus du travail dominical, il convient de conférer le même caractère à la non réponse positive immédiate du changement de volonté du salarié.